Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 13 — MINISTÈRE

DE LA

MARINE ET DES COLONIES,

CORPS DE L'INFANTERIE DE LA MARINE.

REGISTRE MATRICULE DES OFFICIERS.

INSTRUCTION POUR LA TENUE DU PRÉSENT REGISTRE.

§ 1". — L'immatriculation des officiers s'effectue au corps, d'après le numéro matricule qui leur est affecté par le Ministre a la réception ou sur le vu des titres authentiques transmis a cet effet. § 2. — Les services antérieurs à l'incorporation doivent être justifiés, soit par le feuillet matricule du dernier corps dont l'officier faisait partie, soit par une attestation du Conseil d'administration de ce corps, ou un certificat émané du ministère de la guerre ou de la marine. § 3. — Il n'y a qu'une seule série de numéros pour les officiers de tous grades. Elle est continuée indéfiniment jusqu'à ce que le Ministre ordonne qu'elle soit renouvelée. §4. — Le numéro sous lequel l'officier est immatriculé lui est conservé jusqu'au moment où il cesse de faire partie du corps de l'infanterie de marine, quelles que soient les promotions dont il puisse être l'objet. Mais si, après avoir définitivement quitté ce corps, il y rentre, un nouveau numéro lui est donné. § 5. — Il n'est fait ni rature ni surcharge. Les rectifications sont opérées au moyen d'un simple trait passé sur les mots reconnus inexacts et de l'inscription interlinéaire de ceux qui doivent les remplacer. § 6. — Le nom de famille doit être écrit en bâtarde, sans aucun trait ni ornement quelconque : il doit être exactement conforme, ainsi que les prénoms, aux indications relatées dans l'acte de naissance.


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