Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 334 à faire à la société, pour les transports énoncés à l'article 3 ci-

dessus. Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité sont à la charge de la société Maisier et Cie. Fait a Cayenne, le treize juin mil huit cent soixante-quatorze. Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE

Les Soumissionnaires, MAISIER

ET

Cie.

Approuvé en Conseil privé, dans la séance du 13 juin 1874 Le Gouverneur, LOUBÈRE.

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402. - TRAITE fait par M. F. La Rougery, avec l' administration de l'intérieur de la Guyane française, pour l'installat ion d'une ligne de bateaux à vapeur entre Cayenne, Kourou, Sinnamary, Mana, Maroni, Approuayue et Oyapock.

Entre M. le Directeur de l'intérieur de la Guyane française, stipulant au nom et dans l'intérêt de la colonie, faisant élection de domicile à Cayenne, d'une part, Et M. F. La Rougery, taisant également election de domicile à Cayenne, d'autre part ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er. M. F. La Rougery est autorisé à établir un service régulier de bateaux à vapeur entre Cayenne, Kourou. Sinnamary, Mana, Maroni, Approuague et Oyapock. Art. 2. Comme encouragements et facilités à l'établissement de ce service, les concessions suivantes sont faites, à litre gratuit, par l'Administration, à M. F. La Rougery: 1° Faculté, pendant une année, d'accoster l'apponlement de l'État, à Cayenne, sous la réserve, toutefois, que les vapeurs de M. F. La Rougery n'useront de cette faveur que durant le temps strictement nécessaire à l'embarquement ou au débarquement des passagers et des marchandises, et que, d'ailleurs, le débarc adère ne sera pas déjà occupé par d'autres bâtiments payant le droit d'accostage ;


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