Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

Page 377

333 Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er. La société Maisier et Cie est autorisée à* établir un service régulier de petits bateaux ou chaloupes à vapeur, sur la rivière rie Sinnamary. Art. 2. Comme facilités et encouragements à l'établissement de ce service, les concessions suivantes sont faites, à titre gratuit, par l'Administration, à la société Maisier et Cie : 1° Concession d'un terrain dans le bourg de Sinnamary, pour l'établissement d'un débarcadère et d'un magasin de dépôt ·, l'emplacement et l'étendue de ce terrain seront déterminés après entente entre l'Administration et la société ; 2° Autorisation de couper des bois sur les terrains disponibles du domaine, le long des rives du Sinnamary, à des endroits a déterminer par l'Administration, sur la demande des intéressés, pour y faire du charbon à l'usage de ses bateaux a vapeur. Art. 3. La société sera soumise, quant au service postal, aux règlements locaux, c'est-à-dire au transport gratuit des dépêches. Les prix des tarifs de la Compagnie seront réduits de moitié pour le transport des personnes voyageant au compte du Gouvernement et sur ordres de service, et pour celui de leurs bagages. Néanmoins, l'Administration reste libre d'employer tous autres moyens de transport qu'elle jugerait plus a sa convenance. Art. 4. Dans le cas où la société Maisier effectuerait dans la rivière, après consentement de l'Administration, des travaux dont profiteraient d'autres bateaux à vapeur concurrents, il pourrait lui être payé par ces derniers une redevance qui serait réglée par l'Administration. Il en sera de même pour les travaux d'apponlement et tous autres. Art. 5. La société s'engage à établir sou service de bateaux a vapeur, dans un délai de six mois, qui commencera a courir du jour de la notification qui lui sera faite de l'approbation de ce traité par M. le Gouverneur, en Conseil privé. Si. à l'expiration de ce délai, le service η était pas établi, le présent traité serait de nul effet. Art. 6. Confounémenl à la loi de finances du 8 juillet 1852, une retenue de trois pour cent sera opérée sur tous les payements


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.