Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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Π est interdit aux engagistes de vendre aux engagés, en sus de la gratification, de l'alcool en quantité Épérieure a six centilitres par jour et par homme, à consommer sur place. Le -débit de vin ne devra pas excéder en tout un demi-litre par jour et par homme, en deux distributions. Ces deux denrées ne pourront jamais être livrées cumulativement. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 50 à 100 francs. .

ART.

9.

Le remboursement des avances faites aux engagés par leurs engagistes et dûment constatées sur les livres et les livrets présentés au visa de l'inspecteur, aura lieu au moyen d'une retenue exercée sur ies salaires de l'engagé. Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder le cinquième du salaire mensuel. Les avances en marchandises ou en argent excédant une valeur représentative de trois mois de salaires, seront faites aux risques et périls de l'engagiste et exclues du bénéfice de la retenue du cinquième sur les salaires. ART.

10.

En vue d'assurer un pécule aux immigrants, la moitié de la part de prime afférente à la caisse d'immigration sera versée, immédiatement après le payement, a la caisse d'épargne, au nom de l'immigrant intéressé. Cette opération sera faite par ies soins des agents de l'immigration qui assistent au payement et sous leur responsabilité personnelle. Cette somme ne pourra être remboursée, a moins de nécessité dûment constatée par le commissaire de l'immigration, qu'après l'expiration de rengagement. La condition de remboursement qui précède ne s'applique pas aux versements volontaires effectués par les immigrants a la caisse d'épargne. ART.

11.

Toutes les dispositions qui précèdent seront exécutoires à partir du 1er juillet prochain.


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