Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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- 324 « denrées de bonne qualité ne peut être au-dessous des quan« tités ci-après : « Morue ou poisson salé « A défaut de morue ou poisson salé : « Bœuf salé « Ou « Lard salé « Riz « Ou '

0 250

.

« Couac . « Pour assaisonnement avec le riz : « Sel

0 250 0 200 0 700 0 700 0 010

« Cette ration sera augmentée, sur les exploitations « aurifères, de :

« « « «

« « «

« « « «

« Légumes, secs 0 060 « Graisse , 0 010 « Elle comportera également, mais à titre de gratification facultative, 12 centilitres de tafia ou 25 centilitres de vin en deux distributions par jour, ainsi que 60 grammes de tabac en feuilles par semaine. « Le vin et le tafia devront être consommés au moment de la distribution. « Ces gratifications pourront être converties en espèces. « Il peut être dérogé aux. dispositions qui précèdent par les conditions particulières des contrats d'engagement,. « Quand l'impossibilité de se procurer du riz ou du couac sera constatée, cette ration pourra être remplacée, en tout ou en partie, par des bananes ou des racines alimentaires, à raison de 1 kilogr. 600 gr. par ration journalière. « La ration sera de la moitié des quantités.ci-dessus déterminées pour les enfants au-dessous de 10 ans. « Art. 30. Si le contrat stipule qu'il sera fourni des vêtements à l'engagé, sans spécifier leur nature et leur quantité. ils se composeront ainsi qu'il suit : « Pour les hommes : « 1 chemise de laine à l'arrivée. « Par année : « 2 chemises en coton.


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