Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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N° 293. — DÉCISION PRÉSIDENTIELLE au sujet des services exigés des marins de l'Inscription maritime pour l'obtention de la haute paye d'ancienneté. (3e direction : Services administratifs, 1re direction : Personnel, 3e bureau : Solde, etc., 3e bureau : Equipages de la flotte.) Versailles, le 21 mai 1874.

. AU MONSIEUR

RAPPORT

PRÉSIDENT LE

DE

LA

RÉPUBLIQUE.

PRÉSIDENT,

Le décret du 11 août 1856, portant règlement sur la solde, les revues, l'administration et la comptabilité des équipages de la flotte, avait imposé a tous les marins, quelle que fût leur provenance ( inscription maritime, recrutement, engagement volontaire ),, les mêmes conditions de service pour obtenir la haute paye journalière d'ancienneté. D'après ce décret : Le 1er chevron est acquis à 7 ans révolus de service. Le 2e — à 11 ans — Le 3e à 14 ans — Le décret du 10 août 1868, concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer, de même que celui du 18 juin 1873, qui a remplacé le décret précédent, ont appliqué aux marins du recrutement et aux militaires de la marine, les dispositions adoptées au département de la guerre à la suite de la loi du 1er février 1868 et d'après lesquelles : Le 1er chevron s'obtient à 5 ans révolus de service. Le 2e — a 10 ans — Et le 3e — à 15-ans — Il en résulte que, depuis 1868, ces marins obtiennent la haute paye d'ancienneté plus tôt que les marins de l'Inscription maritime, qui continuent a être régis par l'article 94 du décret du 11 août 1856. Cette différence de situation se trouve d'autant moins justiliée que le décret du 31 décembre 1872, relatif a l'appel des inscrits maritimes au service de la flotte, a fixé a cinq ans, comme dans l'armée de terre, la période de service actif exigée des hommes de l'inscription maritime.


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