Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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qui l'ont établie. Cette prescription s'applique également a l'octroi de mer dont la nomenclature doit être détaillée. 11 ne sera fait exception à cette règle que pour les droits d'enregistrement qui présentent une tarification trop compliquée pour (ju'ils puissent être reproduits. Je vous prie de donner les ordres nécessaires a cet effet. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, A. BENOIST-D'AZY.

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la création d'emplois spéciaux de censeurs des Banques coloniales.

N° 292.

( Direction des colonies : 1er bureau.) Paris, le 18 mai 1874. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'Administration de la Martinique m'a transmis, en l'appuyant, un vœu exprimé par le Conseil d'administration de la Ranque de cette colonie tendant à « con« lier désormais les fonctions de Censeur légal a des fonction« naires nommés spécialement, à l'effet de surveiller l'établis« sèment, de vérifier les écritures et de contrôler les opérations, « de faire observer les statuts, de remplir, en un mot, d'une « manière efficace, une charge trop importante pour n'être « qu'un simple annexe à d'autres fonctions. »

Le Conseil de la Ranque invoque a l'appui de ce vœu les considérations suivantes : Depuis la suppression de l'emploi de Contrôleur colonial qui, jusqu'ici, avait exercé les fonctions de Censeur légal, le contrôle de l'établissement a été attribué a l'Ordonnateur, qui est dans l'impossibilité matérielle de se conformer complètement aux dispositions de l'article 57 des statuts. Déjà, le Contrôleur colonial, dont les obligations étaient moins importantes, ne les exécutait que fort imparfaitement par l'intermédiaire d'un délégué.


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