Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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250 § 8. Les mandats qui seront émis de la France ou de l'Algérie sur les colonies cl réciproquement, de même que ceux qui seront délivrés d'une colonie sur une autre colonie, sont assimilés de tous points aux mandats français ordinaires, en ce qui concerne les taxes a percevoir. En conséquence, il sera perçu un droit de 1 p. 0/0 sur le montant de chaque mandat (loi du 20 décembre 1873),plus un droit de timbre de 25 centimes lorsque ce montant dépassera 10 francs (loi du 23 août 1871). § 9. Les articles d'argent déposés dans les colonies aux caisses des trésoriers-payeurs, des trésoriers particuliers et des percep teurs, ainsi que les mandats émis en France et eu Algérie au profit de toute personne résidant dans les colonies, ne peuvent dépasser 300 francs. § 10. La même personne ne peut être admise a déposer plus d'un mandat de cette importance, le même jour, au profit du même individu, tant pour les envois a destination des colonies que pour ceux qui sont faits des colonies pour la France, l'Algérie et les autres colonies. § 11. Les recettes et les dépenses provenant du dépôt et du payement des mandats coloniaux seront confondues dans les écritures avec les opérations que les receveurs effectuent pour le compte des articles d'argent français. Ces mandats seront, suivant le cas, inscrits sur les états n° G62 de recette, à leur ordre numérique et a leur date d'émission, et sur les comptes n° 50, à la date du pavement, sans qu'il y ait à les distinguer en aucune façon des mandats circulant à l'intérieur. § 12. Il ne sera établi non plus aucune distinction entre les mandats français ordinaires et les mandats coloniaux sur les comptes sommaires, ni sur le livre de caisse, ni sur les sommiers de recettes et de dépenses. § 13. Les mandats émis au profit de personnes résidant dans les colonies, de même que ceux qui seront créés par des comptables coloniaux pour une destination quelconque, seront valables pendant un an. Passé ce délai, ils ne pourront plus être payés qu'après avoir été soumis au visa pour date de l'Administration, conformément à l'article 880 de l'Instruction générale. § 14. L'Administration recommande aux agents d'apporter un soin tout particulier à la délivrance des mandats de et poulies colonies, et de s'attacher à éviter, dans la rédaction de ces mandats, des omissions ou des irrégularités qui pourraient en-


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