Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 197 — et seront soumises aux mêmes obligations que les concessionnaires actuels. Cependant, dans ce cas, elle sera tenue de donner immédiatement avis de la concession au Ministre de la marine et des colonies. Art. 12. La Compagnie jouira de l'exemption de tous droits suites instruments, câbles, fils et autres matières nécessaires au service et a la construction de sa ligne, ainsi qu'au bureau qu'elle établira dans la colonie. Les navires qui transporteront le câble et les autres matériaux de son exploitation seront admis dans le port de Cayenne sans payement de droits de douane ou autres taxes accessoires. Art. 13. La Compagnie concessionnaire s'engage a assurer à toute dépêche en provenance ou à destination, soit de la Guyane française, soit de la France continentale, y compris la Corse, l'Algérie, la Tunisie ou les colonies françaises, le traitement de la correspondance la plus favorisée, tant au point de vue des tarifs qu'a tout autre point de vue. Ce traitement de faveur sera assuré, pendant toute la durée de la concession, entre les points, soit extrêmes, soit intermédiaires, du réseau télégraphique sous-marin ou autre, dont la Compagnie est actuellement ou deviendrait ultérieurement propriétaire. La Compagnie s'engage à faire assurer, pendant la même durée, ce traitement de faveur entre les points, soit extrêmes, soit intermédiaires de tout réseau télégraphique sousmarin ou autre, appartenant son pouvant appartenir ultérieurement à toute société avec laquelle ladite Compagnie concessionnaire serait on deviendrait associée d'intérêts. Ladite Compaguie s'engage également a faire tous ses efforts pour l'unification des règles de taxation et de service avec celles qui sont admises en Europe, et ce, tant en ce qui la touche directement, qu'envers les différentes compagnies avec lesquelles elle se trouve ou se trouverait ultérieurement en rapport. Art. 14. Conformément aux dispositions de l'article 23 de ia loi de finances du 8 juillet 1832, il sera opéré, au profit de ia caisse des invalides de la marine, une retenue de trois pour cent sur le payement de la subvention. Art. 15. Les contestations auxquelles pourraient donner lieu l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, seront déférées à un tribunal arbitral composé de deux arbitres nommés par la Compagnie et de deux arbitres nommés par l'Administration française. Ce tribunal, eu cas de désaccord, nommera un cinquième arbitre qui jugera en dernier ressort.


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