Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 196 — acquise, et les quinze ans ne commenceront a courir, que du jour où la Guyane française sera en communication télégraphique avec Demerara et le Para. La preuve de l'achèvement de la ligne sera fournie par la transmission de deux dépêches (aller et retour), la première entre Cayenne et Demerara (1re section), et la seconde entre Cayenne et Para (2e section ). Si, pendant la durée du contrat, la Compagnie met en communication la Guyane française avec Surinam, la subvention sera portée, pour le temps restant à courir, de vingt-cinq mille à cinquante mille francs par an. La preuve de l'achèvement de cette portion de la ligne sera fournie par la transmission d'une dépêche entre Cayenne et Surinam (aller et retour). La subvention ne sera payée qu'a termes échus et après que le Ministre de la marine et des colonies aura reçu du Gouverneur de la Guyane la constatation que la ligne a régulièrement fonctionné pendant la période trimestrielle. Cette constatation pourra être faite par une dépêche télégraphique aux frais de la Compagnie. A l'expiration des quinze ans, la Compagnie conserve le droit de jouir du bénéfice de sa concession, sauf le payement de la subvention qui cessera. Art. 9. Si, après avoir heureusement fonctionné, le câble éprouvait une rupture, ou si quelque défaut venait arrêter la transmission des dépêches, la Compagnie devra y remédier le plus tôt possible. A partir de l'interruption, la subvention n'est pas due, jusqu'à la complète réparation de la ligne télégraphique et au rétablissement des communications. Si la rupture n'a lieu que sur une section, la moitié de la subvention est payée. La Compagnie n'a droit à aucun rappel pour la durée de l'interruption des communications, lorsque celles-ci auront été rétablies. Art. 10. S'il s'écoulait pins de dix-huit mois avant le rétablissement complet du service, le Gouvernement colonial aura le droit de retirer la concession. Il en sera de même, si la Compagnie n'exécute pas l'une des conditions de la présente convention, et notamment si elle introduit à la Guyane des dépêches manifestement hostiles à la colonie et pouvant menacer Sa tranquillité et la sécurité intérieures. Art. 11. La Compagnie aura le droit de transférer la concession à elle faite par la présente convention à toute autre société ou à toutes autres personnes qui auront les mêmes droits


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