Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 167 le nommé Fortin (François-Marie), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 10543, né le 18 avril 1818 à Alençon, département de l'Orne, fils de Jacques-Urbain Fortin et de Renée-Anne Remas ; Attendu que, par ce jugement, ledit Fortin (François-Marie) a été reconnu coupable, à l'unanimité, d'avoir, le 22 décembre 1873, à rilet-la-Mère (Guyane française), commis un homicide volontaire, avec préméditation, sur la personne du nommé Schent (Nicolas), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 1680, et condamné à l'unanimité, a la peine de mort, et aux frais envers l'Etat, par application des articles 295, 296 et 302 du code pénal ordinaire, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 364 et 169 du code de justice maritime ; Attendu que ledit jugement a été confirmé, a l'unanimité, par le conseil de révision permanent de la Guyane, dans sa séance du 18 mars 1874 ; Considérant que Fortin est pour la douxième fois frappé par les lois pénales, pour la deuxième fois atteint par la peine de mort, et qu'en dernier lieu, il avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour s'être déjà rendu coupable d'une tentative d'homicide volontaire avec préméditation · Considérant que sur les établissements pénitentiaires de la Guyane, où il avait été transporté, il n'a cessé de manifester les instincts les plus pervers et que les circonstances de l'assassinat pour lequel il vient d'être jugé, dénotent un criminel endurci et des plus dangereux ; Par ces motifs, Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÉTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence du Président de la République en faveur du condamné Fortin (François-Marie). Art. 2. En conséquence, le jugement prononcé contre lui par le premier conseil de guerre, dans sa séance du 6 mars 1874, recevra son exécution, par application de l'article 239, paragraphe 2 du code de justice maritime, dans les formes prescrites par les articles 181 dudit code, 153, paragraphe 2, et 154, paragraphes 2 et 3 du décret du 13 octobre 1863.


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