Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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Calédonie, actuellement de 9,000 francs, et qui ne paraît plus être en rapport avec l'importance croissante de cette position, serait également augmentée de 1,000 francs. Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre sanction et qui a reçu l'adhésion de M. le Garde des sceaux, a pour but de consacrer ces augmentations de traitement, et je viens vous prier, dans le cas où vous voudriez bien accueillir favorablement ces propositions, de le revêtir de votre signature. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé

D'HORNOY.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice ; Vu le décret du 9 août 1854, concernant l'organisation judiciaire du Sénégal ; Vu le décret du 16 août 1854, concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française ; Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et les parités d'offices pour la magistrature coloniale ; Vu le décret du 28 novembre 1866, portant organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration de la justice a la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 28 novembre 1866, fixant les traitements et les parités d'offices des magistrats de la Nouvelle-Calédonie, DÉCRÈTE :

Article 1er. A partir du 1er janvier 1874, les traitements des magistrats de la Guyane, du Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie désignés dans le tableau ci-après, sont fixés ainsi qu'il suit :


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