Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 134 — Mais, attendu qu'il convient de tenir compte, pour la fixation du versement à effectuer, soit des décès possibles, soit des renonciations au repatriement ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, DÉCIDE :

Article 1er. La société Carnavant, Jalbaud, Isnard frères et Riamé sera tenue, en vue de garantir le repatriement des immigrants a introduire dans la colonie pour le compte particulier de ladite société, a verser préalablement a la caisse d'immigration, a titre de provision, une valeur représentative des irais approximatifs de l'opération. Ce versement sera calculé sur la base de 80 p. 0/0 du nombre des immigrants introduits et sur le pied de 300 francs par individu, chiffre moyen des frais des repatriemenls déjà effectués par l'Administration. Il aura lieu, soit en titres de rente ou de banque, soit en numéraire ou en lingots, dans les conditions ordinaires des cautionnements. Art. 2. Après l'accomplissement des obligations de la société au sujet des repatriements dont il s'agit, il sera fait remise a MM. Carnavant, Jalbaud, Isnard frères et Riamé, ou a leurs ayants-droit, des sommes restées disponibles sur le montant du dépôt ci-dessus stipulé. Art. 3. En cas d'insuffisance dudit dépôt, la société, et s'il y avait eu dissolution, chacun de ses membres solidairement, serait tenu a verser, à première réquisition, dans la caisse d'immigration, le supplément de fonds reconnu nécessaire pour compléter les repatriements. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 19 février 1874. ■

LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.


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