Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 132 — du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. . Cayenne, le 19 lévrier 1874. LOUBÊRE, Par le Gouverneur . Le Commandant militaire, COQUET.

131. — ARRÊTÉ ordonnant l' exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre six transportés de la 1re catégorie, Cayenne, le i9 février \874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 181 du code de justice maritime ; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre permanent, le 8 janvier 1874, qui condamne les nommés : 1° Ahmed on Chaban, numéro matricule 13575·, 2° Neflahould-el-Miloud. numéro matricule 14071 ; 3° Moktar-ben-Mohamed, numéro matricule 14460·, 4° kaddour-ben-Ahmed, numéro matricule 14197 ·, 5° Mohamed-ould-Habib-bel-Amar, numéro matricule 14973; 6° Abderrahman-ben-Flissi, numéro matricule 15711, transportés de la 1re catégorie, à la peine de cinq ans de travaux forcés chacun, solidairement aux frais envers l'Etat, a l'impression du jugement en placards, conformément aux articles 12 du décret du 21 juin 1858, 331, paragraphe 6, 364 et 165 du code de justice militaire pour l'armée de mer, 7 de la loi du 30 mai 1854, 386, paragraphe 1, et 56, paragraphe 3 du code pénal ordinaire, 169 du code de justice maritime, 8 et 18 du décret du 21 juin 1858 (Archives et Dépenses) : pour 1° s'être évadés, le 3 novembre 1873, pendant le trajet de Cayenne a l'Orapu et près le fort du Trio; 2° avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soustrait fauduleusement une embarcation avec ses accessoires et des vivres au préjudice de l'Etat ; Attendu que le jugement précité, contre lequel les transportés ci-dessus désignés n'ont pas formé de recours en révision, est devenu exécutoire ;


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