Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, à partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même délai pendant lequel ils auront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut.de payement volontaire, des poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui dedroit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Ciyenne. le 19 février 1874. LOLBÈRE.

Par le Gouverneur, Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 128. — ARRÊTÉ ouvrant un crédit supplémentaire de 90,000 francs au titre du chapitre il, matériel, du budget ordinaire du service local, exercice 1873. Cayenne, le 19 février 1874. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que les crédits affectés au chapitre II du budget de l'exercice 1873 sont épuisés, en raison des imputations qui ont dû y être faites au compte des exercices antérieurs jusqu'a concurence de 119,907 fr. 44 cent. ; Considérant que par suite du prélèvement de la somme de 90,000 francs, qui a été fait sur la caisse de réserve au profit de l'exercice 1873, suivant arrêté du 26 décembre de la même année, la situation des recettes permet de rétablir une partie des credits primitifs absorbés par les dépenses d'exercices clos ;


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