Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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gées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 19 février 1874. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur ; Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 127. — ARRÊTÉ homologuant les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes et des prestations de divers quartiers de la colonie, pour le 1er semestre 1874. Cayenne, le 19 février 1874 LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu le décret colonial du 8 février 1834 concernant le recouvrement des contributions publiques a la Guyane française , Vu le décret colonial du 11 juillet 1837 sur l'assiette, la répartition et la perception de ces contributions ; Vu les articles 234, 235 et 236 du décret impérial du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 10 mars 1857 fixant a nouveau le délai accordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dégrèvement ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860 portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées; Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vicinaux, l'arrêté du 10 octobre 1863;


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