Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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ment disposé par la décision gracieuse, de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt ans. Art. 47. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit sous la même surveillance pendant un temps égal a la durée de la peine qu'ils auront subie, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par l'arrêt ou le jugement de condamnation. « Dans les cas prévus par le présent article et par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent, si l'arrêt ou le jugement ne contient pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré. « Art. 48. — La surveillance pourra être remise ou réduite par voie de grâce. « Elle pourra être suspendue par mesure administrative. « La prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance a laquelle il est soumis. « En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant vingt années. « La surveillance ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie. » Art. 2. — Des règlements d'administration publique détermineront le mode d'exercice de la surveillance et fixeront les conditions sous lesquelles, après un temps d'épreuve, cette surveillance pourra être suspendue. Délibéré en séance publique, a Versailles, les 40 et 26 novembre 4873 et23 janvier 4874. Le Président, Signé L. BUFFET. Les secrétaires, Signé

FÉLIX VOISIN, RANCISQUE RIVE, E. L.

DE CAZENOVE DE PRADINE.

GRIVART.

Versailles, le 29 janvier -1874. Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé Mal

DE

MAC

DUC

DE

MAGENTA.

Le Carde des sceaux, ministre de la justice, OCTAVE

DEPEYRE.

MAHON,


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