Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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« Art. 3. Les passe-ports seront délivrés individaellèittent en sera tenu enregistrement a la municipalité. Le prix en « est fixé à 2 francs. « Ils sont valables pour un an. « Art. 6. Tout individu se rendant d'un quartier dans un « autre est tenu, avant son départ, de faire viser son passe-port « à Cayenne, à la mairie, et dans les quartiers, chez les Commis« saires-commandants. Il devra également le faire viser dans « les quarante-huit heures de son arrivée. » Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce sur cet objet dans sa session de 1873 ; Considérant qu'il est nécessaire de conserver l'obligation du passe-port annuel a l'intérieur, en vue de la constatation éventuelle de l'identité des voyageurs, mais qu'il importe d'eu rendre l'usage moins dispendieux et plus facile pour la population de la colonie ; Conformément a l'avis émis par le Conseil privé dans sa séance du 27 novembre 1873; «

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Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE : ·

Article 1ER. Le prix du passe-port à l'intérieur est fixé a franc au lieu de 2 francs, à partir du 1ER février prochain.. Art. 2. Sont abrogées les obligations imposées au porteur dudit passe-port par l'article 6 de l'arrêté susvisé du 24 février 1

Î8S5.

Art. 3. Toutes dispositions non contraires sont et demeurent en vigueur.

aux présentes

Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le

23

janvier

1874.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.


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