Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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75 Le prix, de l'adjudication sera pavé comptant entre les mains du commissaire de police ; il en sera donné récépissé détaché d'un registre à souche spécial. Art. 3. Le commissaire de police dressera, après chaque vente, un procès-verbal sommaire de l'opération. Ce procèsverbal, visé par le Maire, sera mis à l'appui de l'ordre de recette du produit à verser à la perception, au profit du Service local, après prélèvement des droits et frais réservés au concierge et au capteur. Art. 4. Les chiens qui n'auraient pas trouvé d'acquéreurs seront ramenés à la prison et abattus d'un coup de feu après vingt-quatre heures. Ils seront ensuite enfouis dans un lieu isolé. Art. 5. La nourriture des chiens sera composée des résidus de la cuisine de la prison, auxquels on ajoutera 250 grammes de couac par jour et par chien. La nourriture des chiens non vendus demeurera au compte du Service local. Art. 6. Toutes dispositions des arrêtés antérieurs, non contraires aux présentes, sont et demeurent maintenues. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 janvier 1874. LOLBÈRE. Par le Gouverneur ; Le Directeur de l'intérieur.

A. QUINTRIE.

°

N

36. — ARRÊTÉ portant réintégration dans le collège des assesseurs de deux de ses membres. Cayenne, le 21 janvier -1874.

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 170, paragraphe 3 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu le décret du 13 novembre 1871, portant nomination des membres du collège des assesseurs de la Guvane française pour les aimées 1872, 1873 et 1874 ;


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