Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 38 — Le fret des effets de domestiques auxquels ont droit les officiers supérieurs ou assimilés séra réglé par des conventions entre l'Administration et les armateurs ou patrons. Le port des bagages et effets des fonctionnaires, officiers, employés et agents divers changeant de résidence ou de destination, est effectué aux frais de l'Etat ou de la colonie, du domicile au lieu de rembarquement et de ce dernier point à bord du bâtiment où ils sont embarqués, et réciproquement. Il sera pourvu aux moyens de passage des personnes ou de transport des effets par les fonctionnaires du commissariat de la marine ou de l'administration intérieure, suivant l'imputation des depenses et, à défaut, pair les commissaires et lieutenantscommissaires-commandants de quartiers. Dans tous les cas où les officiers, fonctionnaires et agents des divers services à debarquer ou à embarquer ne pourraient se procurer par eux-mêmes les moyens de transport, il leur en serait lourni par la Direction du port, sur la réquisition des sERVices compétents, à charge de remboursement par ces services. Il ne sera dérogé à ces règles qu'en raison de situations exceptionnelles dûment justifiées et par décision spéciale du Gouverneur, rendue sur la proposition de l'Ordonnateur ou du Directeur de l'intérieur, suivant que la dépense sera au compte du service métropolitain ou du service local. A défaut de la voie de mer, le transport sera effectué par terre au moyen de marchés passés par l'Administration. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 33. Les officiers et fonctionnaires chargés de la liquidation des dépenses sont responsables des omissions et erreurs qu'ils commettent dans l'expédition des mandats et des allocations accordées à des individus n'y ayant pas droit, sauf leur recours contre les parties prenantes et après décision du Ministre. Art. 34. Les allocations comprises au tarif n° 1 joint au présent arrêté sont payées sans retenue. En conséquence, les décomptes sont abondés de la prestation des 3 pour 100 dévolus à la caisse des invalides de la marine. Art. 35. Les indemnités de route et de séjour, de transport de la famille et des bagages, doivent être réclamées dans le délai d'un mois, à compter du jour où le voyage, la,mission ou le séjour temporaire est arrivé à son terme. Toute allocation ré-


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