Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 37 — CHAPITRE III. Dispositions communes aux deux chapitres précédents. Art. 29. II n'est fait aucun rappel de l'indemnité de séjour aux sous-officiers, caporaux, soldats, etc. et agents divers qui, sans empêchement légitime dûment constaté, outre-passent le temps fixé pour leur mission ou qui n'arrivent à destination qu'après l'époque fixée par l'ordre de route ou de service. Seront, au surplus, observées pour la constatation du déplacement et la durée effective du séjour hors de la résidence de ces militaires, matins ou assimilés, etc., les prescriptions du titre Ier. Art. 3o. Dans les cas non prévus aux articles 21 et 27, il sera fait application des dispositions du titre II du décret du 12 janvier 1870.

CHAPITRE IV. Indemnité de transport de la famille. Art. 31. Sont applicables les articles 18 et 20 du présent arrêté aux familles des sous-officiers, marins ou agents assimilés. TITRE III. TRANSPORTS

D'EFFETS

ET

DE

BAGAGES

PAR

MER.

Art. 32. Le transport par mer d'effets et de bagages des officiers, fonctionnaires, employés, sous-officiers, gendarmes, soldats et leurs assimilés appelés à changer définitivement de résidence dans la colonie, sera effectué par des conventions spéciales faites avec les armateurs ou patrons d'embarcations. Le nombre de tonneaux de bagages dont le transport est à la charge de l'Etat ou de la colonie sera celui existant réellement ou déclaré par l'intéressé, sans pouvoir excéder les quotités ci-après : Pour tout officier supérieur, chef de service ou de ce rang... Idem, voyageant avec sa famille Pour tout officier, fonctionnaire ou employé.. Idem, voyageant avec sa famille Pour tout sous-officier de gendarmerie, gendarme, préposé des douanes, maître et autres agents nonofficiers Idem, voyageant avec sa famille .

fonctionnaire 3 tonneaux. 6 — 2 — 4 —

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