Bulletin officiel de la Guyane française (1874)

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— 56 — TREME POSITIONS.

QUE L'ALLOCATION

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ne peut exceder.

a0 Les mêmes tenus en séjour dans un port, soit avant d'y être embarqués Le jour de l' embarquement ou du départ, pour une destination a l' extérieur, soit suivant le cas. en revenant des prisons de l'ennemi; / Le lendemain du jour 3° Les mêmes tenus en quarantaine) dûment constaté où au lazaret après leur débarquement ; i la quarantaine ex! pire. Le jour dûment constaté où ils cessent d'être retenus. L'indemnité n'est due aux sous-officiers, caporaux, soldats, officiers mariniers, 4° Appelés en témoignage hors du s marins, etc. cité lieu de résidence devant un tribunal/ devant un tribunal civil, maritime ou militaire; civil que sur la production d'un certificat du greffier attestant qu'ils n'ont pas reçu des indemnités correspondantes sur les frais de la justice civile. 5° Retenus en route pour obtenir, j Le jour de l'arrivée à s'il y a lieu, des moyens de transport ; destination. 6° Les marins et autres se déplaçant sur l'invitation des commissaires de l'ins- Le jour dûment conscription maritime pour témoigner de> taté où ils cessent t faits relatifs au naufrage du bâtiment à d'être retenus. bord duquel ils se trouvaient. Art. 28. Les dispositions des articles 8 et 10 sont applicables aux frais de séjour des sous-officiers, caporaux, marins et agents y assimilés. Toutefois, les frais de séjour ne sont pas dus aux militaires, etc. auxquels il est alloué des indemnités pour les découchers, ni à ceux qui jouissent du logement et des vivres en résidence temporaire. Ils sont réduits de moitié lorsque les vivres seulement sont fournis.


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