Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 362 — LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies; Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 19 ventôse an XI, DE'CRÈTE :

Article 1er. Le décret du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine, est promulgué dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane. Art. 2. Des arrêtés des gouverneurs de ces colonies régleront la composition et le fonctionnement du jury chargé de recevoir les officiers de santé et l'institution des cours destinés à l'instruction des sages-femmes. Art. 3. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine. Fait à Paris, le 10 avril 1880. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

( Du 19 ventôse an XI.)

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame la loi de la République le décret suivant, rendu par le corps législatif le 19 ventôse an XI, conformément à la proposition faite par le gouvernement le η du même mois, communiquée au tri— bunat le 9 suivant, TITRE PREMIER.

Dispositions générales. er

Article 1 . A compter du 1er vendémiaire an XII, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi. Art. 2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de


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