Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 354 — N°567. — ARRÊTÉ maintenant provisoirement les dispositions de celui du 1 er mai précèdent, sauf en ce qui concerne M. Miehély. Cayenne, le 12 août 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 21 juin 1880 ; Vu la dépêche ministérielle du 2 juillet 1880, n° 343 ; Vu l'arrêté local du 1er mai 1880 ; Attendu qu'il y a lieu, en attendant qu'il soit pourvu aux nominations des titulaires des emplois de juges de paix nouvellement créés, d'assurer le service judiciaire dans les cantons de Roura, Sinnamary, Mana, Kourou, Approuague et Oyapock ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Procureur général ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Sont provisoirement maintenues les dispositions de l'arrêté local du 1" mai 1880, saut en ce qui concerne M. Michély dont les fonctions se trouvent supprimées par suite de l'annexion du quartier de Kaw au canton d'Approuague. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et in» séré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 août 1880. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, .

Le Procureur général,

A. QUINTRIE.

A. BERT.

N° 568. — ARRÊTÉ prescrivant l'enregistrement au bureau des actes judiciaires de tous actes de la Cour et des tribunaux de la colonie sans aucune exception. Cayenne, le 12 août 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 158 et 217 du décret financier du 26 septembre 1855;


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