Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 338 — il s'agit qui désire poser sa candidature pour le Conseil municipal, doit, au préalable, donner sa démission de membre du Conseil privé. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

N° 558. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du classement de M. X, directeur du service des travaux civils et militaires à la Guyane. (Direction des colonies: 2e bureau.) Paris, le 3 août 1880. MONSIEUR

LE

GOUVERNEUR,

Vous avez soulevé, en outre, une autre question relativement au classement de M. X. à bord des paquebots. Bien que les dépêches des 5 janvier et 10 décembre 1878 spécifient que ce fonctionnaire a droit à un traitement d'Europe de 4.500 francs par assimilation avec les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées de 1re classe, vous avez pensé qu'en considération de son ancien grade de chef de bataillon du génie, et de sa situation d'officier de la Légion d'honneur, M. X. devait être considéré comme officier supérieur, et, à ce titre, vous avez cru devoir le faire embarquer comme passager de la 2e catégorie. Ainsi que le fait très-justement observer M. l'Inspecteur des services administratifs et financiers, d'après les tableaux qui font suite à la circulaire du 21 septembre 1872, aussi bien d'ailleurs qu'en vertu des prescriptions de la circulaire du 22 avril 1880, l'ingénieur chef de service a la Guyane n'a droit qu'a la 3e catégorie sur les paquebots, et a la table de l'état-major sur les bâtiments de l'Etat. Celte doctrine vient d'être encore confirmée par le décret du 13 juillet 1880 sur les pensions de retraite des fonctionnaires et agents du service colonial. Il en résulte que M X. aurait dû régulièrement être classé comme officier subalterne, et j'ai dû l'inviter à rembourser la différence des frais de passage pour sa femme et pour lui.


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