Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 551 — recouvrer (les exercices 1876, 1877 et 1878 sur les rôles des contributions directes et assimilées et des prestations. Art. 2. Mention sera faite à la suite de chaque rôle de la somme dont il est donné décharge au comptable suivant le détail contenu dans les étals ci-annexés savoir : Exercice 1876... 20,508f 15 ) 1877 28,349 18 92,495f 82 — 1878... 43,644 49 Le montant de chacun de ces états sera ordonnancé au nom du trésorier-payeur de la colonie. Art. 3. Il est interdit aux percepteurs et a tous agents de faire aucun recouvrement sur les rôles susindiqués à partir de ce jour. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 décembre 1880. LACOUTURE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, DROUHET.

N° 873. — DÉCISION fixant les prix auxquels peuvent être cédés les récipients et objets divers provenant du service des subsistances. Cayenne, le 30 décembre 1880. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le tarif des prix auxquels les récipients et objets divers provenant du service des subsistances sont cédés aux services publics et aux particuliers; Attendu que ce tarif, qui date du 21 mai 1879, ne peut être appliqué que jusqu'au 3 ) décembre 1880, Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'administration pénitentiaire, Le Conseil privé entendu : AVONS DÉCIDÉ ET DÉCIDONS :


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