Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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Art. 3. Le Procureur général et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et inséré au Moniteur et au Bulletin des actes administratifs de la colonie. Cayenne, le 30 décembre 1880. A. LACOUTURE. Par le Gouverneur : Le Procureur général,

Le Directeur de l'intérieur,

A. BERT.

DROUHET.

N° 871. — ARRÊTÉ portant homologation de dix rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes pour l'année 1880. Cayenne, le 30 décembre 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la répartition et la perception de ces contributions; Vu les articles 234, 235 et 236 du décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et indirectes ; Vu le décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général a la Guyane française ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1879, portant tarif des contributions de toute nature de la colonie pour l'année 1880; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les rôles supplémentaires des contributions directes et assimilées de l'exercice 1880, pour les localités désignées ci-après, sont rendus exécutoires. Ils s'élèvent à la somme totale de deux mille cinq cent soixantedix francs cinquante-cinq centimes, qui se divise comme suit :


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