Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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N° 870. — ARRÊTÉ réglant les droits de greffe et de copie â percevoir par les greffiers des justices de paix de Mana, de Sinnamary, de Kourou, de Roura, d'Approuague et d'Oyapock. Cayenne, le 30 décembre 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 5, § 2 du décret du 21 juin 1880 ; Vu les décrets des 16 lévrier 1807 et 18 juin 1811 ; Vu les arrêtés des 24 octobre 1829 et 28 septembre 1852 ; Vu l'instruction ministérielle du 15 décembre 1833 , Vu l'avis émis par le Conseil général dans sa séance du 21 décembre 1880 ; Sur la proposition du Procureur général et du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les greffiers des justices de paix de Mana, de Sinnamary, de Kourou, de Roura, d'Approuague et d'Oyapock, indépendamment de l'indemnité qui leur est allouée par le paragraphe 1er de l'article 5 du décret du 21 juin 1880 susvisé, sont autorisés à percevoir les droits suivants : 1° En matière civile, les droits fixés par les articles 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17,18,19 et 20 du décret du 16 février 1807 pour Paris, avec augmentation de moitié en sus ; 2° En matière de simple police, les droits fixés par les articles 48, 49 et 50 du chapitre 5 du décret du 18 juin 1811 pour Paris, avec l'augmentation prévue par l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 1829; 3° Ils percevront en outre par chaque relesé de jugement transmis au receveur de l'enregistrement, le droit de dix centimes fixé par l'article 49 du décret du 18 juin 1811, conformément aux prescriptions de l'instruction de M. le Garde des sceaux, du 15 décembre 1833. Art. 2. L'arrêté du 28 septembre 1852 est rapporté en ce qui concerne les droits de greffe et de copie alloués aux greffiers des justices de paix.


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