Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 545 — Un quart pour les rengagements à l'agriculture ; La moitié pour les rengagements à la domesticité et à des industries diverses, autres que l'industrie aurifère ; Les trois-quarts pour les rengagements à l'industrie aurifère. Cette prime sera comptée a l'immigrant, au moment de la signature de l'acte de rengagement. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur cl au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 30 décembre 1880. A. LACOUTURE, Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, DROUHET.

N° 869. — ARRÊTÉ rendant provisoirement exécutoire la délibération du Conseil général, relative à l'assiette et aux règles de perception de l'octroi de mer. Cayenne, le 30 décembre 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 371 et 381 du décret du 23 décembre 1878, instituant le Conseil général de la Guyane française ; Vu la délibération du Conseil général en date du 21 décembre courant ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Est provisoirement rendue exécutoire, en attendant la sanction du Président de la République, la délibération du Conseil général dont la teneur suit: Le Conseil général de la Guyane française, délibérant, a adopté les dispositions suivantes : « Article 1er. Il est créé, à la Guyane française, un octroi de mer, dont le produit net sera réparti entre toutes les communes au prorata de leur population.


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