Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

Page 278

— 544 — Ν° 868. — ARRÊTÉ réglant les primes à accorder aux immigrants de toute origine qui contracteront des rengagements dans la colonie, pendant l'année 1881. Cayenne, le 30 décembre 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2 du décret du 13 février 1852 et 36 du décret du 27 mars 1852, sur l'immigration ; Vu l'article 43 de l'arrêté du 28 décembre 1860, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1861 ; Vu l'article 39 du décret du 23 décembre 1878, instituant un Conseil général à la Guyane ; Attendu qu'il y a lieu de déterminer la quotité des primes à accorder aux immigrants qui contracteront des rengagements dans la colonie, en 1881, et le taux de la répartition de la dépense entre les engagistes et la caisse de l'immigration ; Vu la délibération du Conseil général dans sa séance du 20 décembre courant ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La prime à payer, pendant l'année 1881, aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie, est fixée comme suit, savoir : Pour tout rengagement de cinq années, deux cents francs, ci 200f Pour tout rengagement de quatre années, cent cinquante francs, ci 150 Pour tout rengagement de trois années, cent francs, ci 100 Pour tout rengagement de deux années, cinquante francs, ci 50 Pour tout rengagement d'une année, vingt-cinq francs, ci 25 Celte prime sera de moitié pour les non-adultes, de onze à seize ans quant aux garçons, et de onze à quatorze ans quant aux filles. Art. 2. La part de prime, incombant à l'engagiste pour tous les rengagements, est déterminée comme suit :


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.