Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 519 — que les fonctionnaires et agents des services civils aux colonies qui ont une parité d'office dans les services métropolitains, et qui sont retraités par la Caisse des Invalides sur les bases de la loi du 9 juin 1853, subissent au profit de cette Caisse les retenues prévues par ladite loi. Il ressort de ces dispositions que les magistrats doivent subir sur leur traitement de parité d'office une retenue de 5 p. 0/0 ainsi que, le cas échéant, la retenue du 1er douzième et les retenues pour cause d'absence, de congé ou par mesure disciplinaire. Mais la plupart du temps cette prescription ne peut être exécutée à l'égard des magistrats qui sont en congé ou en expectative de départ, attendu que le traitement d'Europe dont ils jouissent est inférieur à la solde de parité d'office, et qu'il serait à la fois rigoureux et peu équitable de leur imposer une retenue pour la partie de leur traitement qu'ils ne touchent pas. Pour remédier à cet état de choses, je me suis préoccupé de rechercher un mode de procéder qui, tout en fournissant à la Caisse des Invalides les allocations auxquelles elle a droit, garantît en même temps les intérêts des magistrats. Par suite, j'ai décidé que toutes les retenues réglementaires seraient dorénavant effectuées au profit de la Caisse des Invalides sur le traitement de parité d'office des magistrats d'après les prescriptions du décret de 1875, mais que toutes les fois que le traitement de parité d'office serait supérieur a la solde réellement touchée, les retenues réglementaires seraient prélevées, d'abord au compte du magistral, proportionnellement au montant de la solde qui lui est payée, ensuite, et pour le surplus, au comptedu budget auquel la dépense est imputable, c'est-à-dire le budget de l'État pour toutes les colonies, sauf la Cochinchine, et le budget local pour cette dernière. 11 est bien entendu que le supplément de retenues n'est mis au compte du budget que lorsque la solde touchée par le magistrat est inférieure au traitement de parité d'office. Ainsi, aux termes de l'article 33 du décret du 1er juin 1875, le magistrat appelé à se déplacer par suite de sa promotion à un nouvel emploi, reçoit, depuis le jour de sa nomination jusqu'à celui de son départ, un traitement transitoire égal au montant de la solde coloniale de son ancien emploi. Dans ce cas, les retenues réglementaires doivent être exercées à la charge du magistrat jusqu'à concurrence de la parité d'office du nouvel emploi. Par exemple, quand un juge du tribunal de Saint-Pierre (Martinique), au traitement colonial de 6,000 fr., est nommé juge


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