Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 515 — mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 25 juillet 1878 et 25 février 1879, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 26 janvier 1878, par laquelle le Conseil privé de la Guyane, constitué en Conseil du contentieux administratif, s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'annulation d'une décision, en date du 18 septembre 1877, par laquelle le Conseil privé a maintenu aux sieurs Bremond et Cie l'exploitation d'un terrain de G75 hectares ·, Ce faisant, attendu que les sieurs Bremond et Cie n'ont pas demandé le renouvellement du permis d'exploitation dudit terrain à son expiration ; qu'aux termes de l'arrêté local du 18 février 1871, le non renouvellement du permis équivaut à une déchéance absolue des droits résultant dudit permis ; qu'en maintenant les sieurs Bremond et Cie dans leur exploitation, malgré l'expiration de leur permis, le Conseil privé a commis un excès de pouvoir au préjudice des droits résultant pour les requérants de la demande régulière qu'ils avaient formée pour obtenir la délivrance d'un permis d'exploitation dudit terrain ; annuler également la décision du 18 septembre 1877 ; Vu la décision attaquée ; Vu les observations en défense présentées au nom des sieurs Bremond et Cie en réponse à la communication qui leur a été donnée du présent pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 25 septembre 1879, et tendant au rejet du pourvoi par les motifs que l'article 3 de l'arrêté local du 18 février 1871 a eu simplement pour but de régler le paiement de la redevance exigée des permissionnaires, mais n'édicte aucune déchéance au profit des tiers, et qu'il laisse toute faculté à l'Administration pour la délivrance des permis d'exploitation ; Vu les observations du Ministre de la marine et des colonies en réponse à la communication qui lui a été donnée du présent pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 25 septembre 1879 ; Vu le mémoire en réplique présenté par les sieurs Océany et consorts, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 6 mars 1880, par lequel ils soutiennent que le Conseil privé, compétent pour statuer sur tout le contentieux administratif, l'est également pour apprécier un acte administratif qui a été pris sans l'accomplissement des formalités prescrites, et déclarent persister dans leurs précédentes conclusions ;


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