Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 501 — sur certificat de service fait, qui lui sera délivré par le commandant supérieur de cet établissement. L'autre surveillant remplira les fonctions de second, et sera chargé plus spécialement du service de détail, de la délivrance et de la conservation des vivres a bord, du matériel et de l'armement. Il recevra, a ce titre, le supplément de 20 francs par mois accordé par la décision du 30 août 1854 et imputable au chapitre XXIV, article 1er, paragraphe 9. Art. 4. L'un des marins composant l'équipage fera fonctions de quartier-maître et recevra un supplément journalier de 30 centimes. Ce supplément sera payé dans la forme indiquée plus haut et sera imputé au même paragraphe du budget. Art. 5. Les surveillants militaires et les marins placés sur le cutter le Maroni recevront, au compte du service Vivres, la ration journalière des marins embarqués. Dans le cas où certaines denrées entrant dans la composition de cette ration viendraient a,manquer, elles seraient remplacées par d'autres de même nature. Art. 6. L'armement du cutter, en outre des armes personnelles des surveillants, sera composé de quatre fusils modèle 1874 et de quatre revolvers. Art. 7. Les dépenses de personnel, occasionnées par l'armement du cutter le Maroni, seront imputées sur les crédits du chapitre XXIV, article 1er, paragraphe 9, et celles du matériel, sur l'article 2, paragraphe 4. Art. 8. L'Ordonnateur et le Directeur de l'administration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 novembre 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'administration pénitentiaire p. i., CHARVEIN.

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