Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 477 — employés comme écrivains dans les bureaux des divers services de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret du 18 juin 1880, sur le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés-, Considérant qu'aux termes dudit décret les transportés condamnés aux travaux forcés sont divisés en cinq classes, et que les salaires ne peuveut être attribués régulièrement qu'aux condamnés de lre et 2e classes, ceux de la 3e classe n'étant admis à recevoir de salaire qu'a titre de récompense exceptionnelle ; Attendu que l'art. G du décret précité spécifie que les gratifications en nature ne peuvent être accordées qu'aux condamnés aux travaux forcés faisant partie des quatre premières classes, et que ceux de la 5e classe ne peuvent en aucun cas recevoir de rations de vin ou de tafia ; Considérant qu'il importe d'appliquer sans retard, en ce qui concerne les salaires et les gratifications en nature, le nouveau règlement disciplinaire ; que tous les textes antérieurs se rapportant aux salaires et aux gratifications en espèces ou en nature sont plus ou moins atteints par les dispositions du nouveau décret ; qu'il y a lieu de les faire concorder ensemble, et qu'on ne le peut que par un travail de révision, portant sur la généralité des décisions antérieures ; Considérant, en outre, qu'il convient également de comprendre, dans la nouvelle décision, les salaires a attribuer aux transportés de la 2e catégorie, a ceux de la 4e catégorie, lre ou 2e section, ainsi qu'aux femmes des diverses catégories, au sujet desquels le décret disciplinaire ne contient aucune disposition ; Sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire p. i., ARRÊTE :

Article 1ER. A compter du 1ER janvier 1881, les transportés de la 1re catégorie, condamnés aux travaux forcés, seront divisés en cinq classes, et les salaires et gratifications en nature a leur allouer seront fixés d'après les articles ci-après: Ouvriers volontaires.

Art. 2. Les transportés Européens, condamnés aux travaux forcés, ouvriers d'art venus volontairement a la Guyaue, recevront le salaire et la gratification prévus au tableau n° 1. Le dimanche, les jours fériés et le samedi de chaque semaine, les salaires ne seront pas payés ; néanmoins, les hommes qui


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