Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 435 — DÉCIDE :

Article 1er. Le Maire de la ville de Cayenne est chargé, sous l'autorité du Directeur de l'intérieur, de la haute surveillance du théâtre et prend toutes les mesures que commande la tranquillité publique, soit dans l'intérieur de la salle, soit à l'extérieur. L'intervention de l'Autorité municipale pouvant être réclamée pendant les représentations, le Maire, quand il n'y assistera pas, désignera pour le remplacer un de ses adjoints, et, a défaut, un conseiller municipal, auquel on puisse s'adresser. Art. 2. Le commissaire de police est chargé, sous les ordres du Maire, de la police générale du théâtre. Une place convenablement située lui sera assignée dans l'intérieur de la salle. Art. 3. Le commissaire de police transmet et donne des ordres directs aux agents de la force publique et requiert, au besoin, la force armée pour le maintien de l'ordre au spectacle. Art. 4. Le commissaire de police constatera immédiatement tout manque de respect au public, toute contravention et autres méfaits commis pendant la durée du spectacle. Il poursuivra directement les auteurs des contraventions devant le Tribunal de simple police ; pour les cas graves, il transmettra de suite les procès-verbaux au Procureur de la République. Art. 5. Il est expressément défendu au directeur du théâtre de distribuer un nombre des billets excédant celui des personnes que la salle peut contenir. Art. 6. Toutes les places louées devront être inscrites par le directeur sur une feuille de location, dont le double, certifié par lui, sera remis au commissaire de police, lors de la représentation, au moment de l'entrée du public dans la salle, afin de faciliter la constatation et l'appréciation des réclamations et contestations auxquelles l'occupation des places pourrait donner lieu de la part des spectateurs. Art. 7. Le directeur ne devra laisser entrer aucun étranger sur le théâtre ou dans les coulisses pendant la durée de la représentation. Art. 8. Il est défendu aux spectateurs de marquer leurs places â l'avance quand elles ne sont pas retenues. Art. 9. Il est défendu de fumer dans l'intérieur de la salle. Art. 10. 11 est défendu de parler et de circuler pendant la représentation de manière à troubler l'ordre.


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