Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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de dommages-intérêts. Telle est la seule sanction établie en 1852 contre ceux qui s'absentent sans motif légitime. Mais le terme de l'engagement n'est pas reculé pour cela, et, à l'expiration du temps fixé par le contrat, l'immigrant reprend toute sa liberté. La convention du 1er juillet 1861, au contraire, admet le remploi des journées et décide, par son article 9, qu'en cas d'interruption volontaire de travail, régulièrement constatée, l'immigrant devra un nombre de jours égal à celui de la durée de l'interruption. L'engagement, dans ce cas, pourra se prolonger, il est vrai, au-delà du nombre d'années de travail déterminé par le contrat, mais seulement si l'interruption de travail a été volontaire et régulièrement constatée. Il ne faut donc pas que l'employeur se contente de constater, sur le livret ainsi que sur ses livres, l'absence par des guillemets en regard du nom de l'immigrant ou par cette simple mention : malade ; il faut qu'il fasse constater régulièrement, soit par le syndic, s'il est à sa portée, soit par toute autre autorité, que l'absence a été volontaire. Cette constatation doit se faire à une époque aussi rapprochée que possible de l'absence, l'immigrant dûment appelé et interrogé. On ne saurait donc, sans sortir de la légalité, vouloir que les jours d'absence, pour quelque cause que ce soit, soient remplacés par autant de journées supplémentaires, et qu'un engagement de cinq ans, par exemple, ne soit réputé accompli que quand l'immigrant aura réellement fourni 1,560 journées effectives de travail, Les inconvénients qui résultent de ce mode de supputation sont encore augmentés par les transferts successifs auxquels donnent lieu, souvent même sans que les immigrants en aient connaissance, la plupart des engagements et qui font retomber sur le dernier cessionnaire la perte résultant d'une supputation erronée. Ainsi, on voit des immigrants qui ont accompli leurs cinq années d'engagement, cédés pour des deux et trois cents journées qu'ils sont encore censés devoir, qu'ils doivent peut-être ; mais, comme rien n'établit que ces hommes aient eu des interruptions de travail volontaires chez leurs premiers engagistes, ils contestent et réclament leur congé d'acquit, qu'il n'est pas possible de leur refuser. L'article 2 de l'arrêté mettra fin, je l'espère, à un état de choses qui s'aggrave chaque jour. Enfin, l'institution des juges de paix nous permet désormais de laisser entièrement à ces magistrats le soin de prononcer en


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