Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 430 — dépassé, et, la cinquième année expirée, le contrat qui liait l'immigrant se trouvait résolu de plein droit. Celte interprétation est encore confirmée par la mesure relative aux absences du travailleur sans motif légitime. Au lieu d'exiger de celui-ci, comme la convention de 1861 Ta stipulé depuis, le remploi des journées d'absence volontaire, et par conséquent la prolongation de l'engagement au-delà du terme fixé par le contrat, l'article 6 du décret du 13 février 1852 lui inflige pour chaque jour d'absence, indépendamment de la privation de salaire pour cette journée, la retenue d'une seconde journée de salaire à titre de dommages-intérêts. Si pourtant les décrets de 1852 n'autorisaient pas les engagements de plus de cinq ans, ils ne contenaient pas non plus une interdiction expresse et formelle, et nous avons vu, sous l'empire de cette législation, la durée des engagements portée jusqu'à six, sept et même dix ans. Il ne peut plus en être ainsi, du moins en ce qui concerne les immigrants indiens, de beaucoup les plus nombreux, sous le régime établi par la convention du 1er juillet 1861, dont l'article 9 est ainsi conçu : « La durée de l'engagement d'un immigrant ne pourra être de plus de cinq années » Vous reconnaîtrez avec moi, Messieurs, qu'en présence d'un texte aussi précis, on ne saurait autoriser un immigrant, sujet de Sa Majesté Britannique, à s'engager pour plus de cinq années. Tous les immigrants seront soumis désormais k la même règle, et l'article Ier de l'arrêté du 12 octobre fait disparaître l'espèce d'incertitude qui a pu régner jusqu'ici sur ce point. Mais ce n'est pas seulement la durée extra-légale des engagements qui est l'objet de contestations et de plaintes; c'est aussi, c'est surtout le mode de règlement qui s'est introduit dans l'usage et qui consiste à transformer les années d'engagement en journées de travail à raison de 312 journées par an et à ne délivrer le congé d'acquit à un engagé de cinq ans, que quand il justifie de 1, 560 journéeseffectives de travail. Procéder ainsi, c'est méconnaître absolument l'esprit et la lettre de deux actes importants qui régissent la condition des immigrants. Le plus ancien en date, le décret du 13 février, dispose, comme nous l'avons vu plus haut, par son article 6, que tout jour d'absence ou de cessation de travail sans motif légitime donnera lieu, indépendamment de la privation de salaire pour cette journée, à la retenue d'une seconde journée de salaire à titre


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