Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 429 — sont une cause permanente de trouble, de récriminations, et exercent la plus fâcheuse influence sur l'esprit de travailleurs ignorants et toujours prêts à incriminer leurs employeurs. Il m'a semblé que c'était rendre service aux uns et aux autres que de déterminer avec plus de précision leurs obligations respectives et de les prémunir contre d'injustes réclamations. Tel est l'objet de l'arrêté que j'ai proposé et que M. le Gouverneur a adopté dans la séance du Conseil privé du 12 octobre courant. Mais les mesures qu'il édicte ne produiront leur effet qu'autant que les fonctionnaires chargés de l'exécution, maires, commissaire d'immigration, inspecteurs, syndics, prendront la chose à cœur et apporteront, dans l'accomplissement de leur tâche, beaucoup de tact, de fermeté, de bienveillance, et surtout une grande impartialité. Le succès dépend donc de vous, Messieurs;' l'Administration compte sur votre concours, et j'espère qu'il ne lui fera pas défaut. L'arrêté que vous allez avoir à appliquer est très-simple et ne prête à aucune équivoque. Toutefois, quelques explications ne sont peut-être pas inutiles pour vous permettre d'en bien saisir le sens et la portée. Je vais donc en examiner rapidement avec vous les principales dispositions. La première de toutes, celle qui est, je puis dire, tout l'arrêté, c'est la disposition qui déclare qu'aucun engagement de travail ne peut être contracté pour plus de cinq années.Vous remarquerez que ce n'est pas nous qui fixons a cinq années la durée maximum de l'engagement des immigrants, sans distinction de nationalité : l'arrêté ne fait que rappeler une des dispositions fondamentales du décret du 27 mars 1852, dont l'article 37 est ainsi conçu : « Le droit au passage de repatriement aux frais de la caisse coloniale, réservé aux immigrants par l'article 2 du décret du 13 février 1852, sera ouvert à l'expiration de la cinquième année de séjour dans la colonie, sans préjudice du droit que les immigrants se seront réservé par leurs contrats d'engagément d'être repatriés dans un délai plus bref, aux frais des colons au service desquels ils se seront engagés. » Le législateur de 1852, en déclarant que l'immigrant aurait droit à son repatriement après cinq années de séjour dans la colonie, ne décidait-il pas implicitement que la limite extrême de son engagement serait de cinq années? Il admettait bien que ce délai fût abrégé ; mais, dans aucun cas, il ne pouvait être « « « « « «


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