Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 428 — Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Procureur général, Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1er. Aucun immigrant, de quelque nationalité qu'il soit, ne sera admis à contracter un engagement de travail de plus de cinq années. Art. 2. A l'expiration de la cinquième année, l'engagement sera réputé accompli et l'immigrant recevra son congé d'acquit. L'engagement ne pourra se prolonger au-delà de ce terme que si l'immigrant a eu des interruptions volontaires de travail et si ces interruptions ont été régulièrement constatées a la diligence de l'engagiste. Art. 3. Toutes les contestations relatives aux engagements de travail seront, conformément à l'article 9 du décret du 13 février 1852, portées devant les juges de pais. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les articles 33 et 35 de l'arrêté du 28 décembre 1860. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Procueur général,

DROUHET.

A. BERT.

— CIRCULAIRE à MM. les maires, commissaire, inspecteurs et syndics des immigrants pour l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 1880.

N° 703.

Messieurs, Les nombreuses difficultés qui surgissent journellemeut, taut de la part des engagés que de la part des engagistes, à propos du terme assigné aux engagements, et de la supputation des journées fournies par l'immigrant à l'acquit de son engagement


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