Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 425 — Considérant que l'article 4 de cette décision accorde une prime d'encouragement de 10 francs, payable sur le champ, aux transportés hattiers, toutes les fois que l'effectif des animaux qui leur est confié est augmenté d'une tête, par suite de naissance ; Attendu que l'expérience a démontré que les bouviers, après le paiement de la prime, ne donnent pas aux jeunes veaux les soins que leur situation comporte ; Qu'il y a lieu, par suite, de ne payer la prime que lorsque le veau peut suivre sa mère au pâturage, de manière à intéresser les gardiens de bétail à l'augmentation du troupeau, et a rendre les décès moins fréquents ; Sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire p. i., DÉCIDE :

Article 1er. L'article 4 de la décision du 3 octobre 1870 est modifié de la manière suivante : Une prime d'encouragement de 10 francs sera payée aux transportés battiers, toutes les fois que l'effectif des animaux qui leur est coniié sera augmenté d'une tête, par suite de naissance. Cette prime ne sera payée que lorsque le jeune veau pourra suivre sa mère au pâturage, c'est-à-dire trois mois après sa naissance. Toutefois, quand un décès sera constaté, la prime acquise, par la naissance qui pourra suivre ce décès, ne sera pas payée, et cette retenue continuera à être exercée jusqu'à compensation du chiffre des décès par celui des naissances. Art. 2. La présente décision est applicable aux transportés chargés de l'élève des buffles au Maroni. Art. 3. La dépense de ces primes sera supportée, suivant le cas, soit par le budget sur ressources spéciales, soit par le budget ordinaire, paragraphe essais de culture. Art. 4. La présente décision aura son effet à compter du 1er novembre 1880. Art. 5. Le Directeur de l'ad ministration pénitentiaire p. i. est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera commit


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