Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 68 — Cette prime sera de moitié pour les non-adultes, de 11 a 16 ans quant aux garçons, et de 11 à 14 ans quant aux filles. Art. 2. La part de prime incombant à l'engagiste pour tous les rengagements, est déterminée comme suit : Un quart pour les rengagements a l'agriculture ; La moitié, pour les rengagements a la domesticité et à des industries diverses, autres que l'industrie aurifère ; Les trois quarts, pour les rengagements a l'industrie aurifère. Cette prime sera comptée à l'immigrant au moment de la signature de l'acte de rengagement. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 7 février 1880. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur p. i., ALEX. QUINTRIE.

N° 101. — ARRÊTÉ complétant ceux des 12 mai 1853 et 25 avril 1865, relativement à la solde des piqueurs et maîtresouvriers. Cayenne, le 7 février 1880.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 15, paragraphe 2 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêté du 12 mai 1853, portant règlement concernant les ouvriers civils et militaires employés dans les diverses directions et fixant le tarif des salaires qui leur sont attribués ; Vu l'arrêté modificatif du 25 avril 1865 ; Considérant que pour assurer le fonctionnement régulier du service des travaux militaires, il convient de traiter les piqueurs et maîtres-ouvriers sur le même pied que les titulaires des emplois correspondants dans le service des ponts et chaussées ; Sur la proposition de l'Ordonnateur,


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