Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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demander au gouverneur un passage pour la France, aux hais du Gouvernement. Ce passage ne peut leur être refusé. « § 3. Le gouverneur fait connaître par écrit au fonctionnaire suspendu les motifs de la mesure prise à son égard. « Art. 77 (Réunion), 80 (Antilles). Le gouverneur rend compte immédiatement de ces mesures au Ministre de la marine et des colonies, et lui en adresse toutes les pièces justificatives, afin qu'il soit statué définitivement. « Les fonctionnaires auxquels ces mesures auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès du Ministre de la marine et des colonies. » Art. 3. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies. Fait à Paris, le 7 novembre 1879. JULES

GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

LOI relative à l'état de siége. Du 3 avril 1878. (Promulguée au Journal officiel du i avril 1878.)

Lu

SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT AD©PTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : Article Ier. L'état de siége ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Une loi peut seule déclarer l'état de siége; cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siége cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.


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