Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 314 — Cet émolument sera payé par la masse et par privilège comme irais de justice. Art. 5. Le garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Paris, le 25 mars 1880. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République: Le Garde des sceauxr, Ministre de la justice, JULES

CAZOT.

N° 504. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de, la Banque, au 30 juin 1880, et autorisant le paiement du dividende acquis pendant le 1er semestre de ladite année. Cayenne, le 12 juillet 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 25 et 27 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'établissement, en date du 7 juillet courant; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

1er.

Art. Les comptes présentés par le Directeur au Conseil d'administration de la Banque de la Guyane et arrêtés au 30 juin 1880, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le 1er semestre 1880, est fixé à 34 fr. 55 cent. par action, soit 6 fr. 91 cent. p. 0/0 du capital nominal. L'administration de la Banque est autorisée à payer le dividende, à partir du 13 juillet courant. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 juillet 1880. A.

HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, \. QUINTRIE.


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