Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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Considérant que, si aux termes de l'article 5 du décret du 15octobre 1879, les conseillers privés ne peuvent être élus conseillers municipaux, le législateur n'a pas entendu les rendre incapables d'une manière absolue, qu'il a voulu seulement qu'un seul individu ne pût cumuler les fonctions de conseiller privé et celles de conseiller municipal ; Considérant que le sieur Couy, qui était conseiller privé au moment du scrutin du 6 juin, a envoyé sa démission au Chef de la colonie le 8 du même mois, et qu'elle η été acceptée le 11 ; Considérant qu'à celte époque, le conseil municipal n'était pas encore installé, et que le sieur Couy était encore dans les délais pour opter entre ses nouvelles fonctions et celles qu'il occupait auparavant, ARRÊTE :

Article 1er. La protestation des sieurs Souvenir et consorts est rejetée, et l'élection du sieur Couy est maintenue. Le Gouverneur, président, A. Le Rapporteur, CAMILLE BAUDIN.

H CART. le Secrétaire-archiviste, G.

LHUERRE.

N° 426. — ARRÊTÉ portant convocation du Conseil général en session extraordinaire. Cayenne, le 23 juin 1880. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 36, paragraphe Ier. el 37, paragraphe 4 du décret organique du Conseil général en date du 23 décembre 1878; Vu, en outre, les articles 43 el 48 du décret organique des municipalités en date du 15 octobre 1879 ; Vu notre arrêté de ce jour, convoquant les Conseils municipaux en session extraordinaire en vue de leur installation ; Vu l'article 17, paragraphe 1er du décret précité du 15 octobre 1879. fixant au commencement de lévrier, mai, août et


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