Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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« qui concerne les vivres. Néanmoins, aucune dépense ne peut « étre proposée par lui à l'approbation du Gouverneur, sans « avoir été revêtue du visa de l'Ordonnateur. » L'Ordonnateur, en vertu de cet article, prétend que tous les projets de dépenses doivent être soumis h son visa, aussi bien pour le personnel que pour le matériel ; le Directeur de l'administration pénitentiaire soutient au contraire que l'article précité n'est applicable qu'aux dépenses de matériel. Aux termes des instructions contenues dans la dépêche ministérielle du 4 mars 1878 sur l'exécution du décret du 16 lévrier précédent, « le visa dont il s'agit n'est pas exigé au point « de vue de l'opportunité de la dépense, mais seulement au « point de vue du maintien des dépenses dans la limite des « crédits accordés par le Département. » Sans doute, l'Ordonnateur, qui est le gardien légal des fonds de l'Etat, doit veiller à ce que les crédits ne soient pas détournés de leur affectation régulière, et que, dans tous les c;.s. ils ne soient pas dépassés. Mais ce danger ne peut se produire en ce qui concerne le personnel, attendu que le budget manuscrit contient la nomenclature précise de tous les fonctionnaires et agents du service et que toute création d'emploi nouveau est subordonnée à l'autorisation préalable du Département. En principe, l'Ordonnateur ne peut intervenir dans une question d'administration, sous peine d'empiéter sur les attributions du Directeur de l'administration pénitentiaire. Si une irrégularité existait au point de vue des crédits, l'Ordonnateur, qui est chargé des revues, pourrait exercer son contrôle au moment du paiement de la solde. J'estime, dès lors, que l'Ordonnateur n'a pas à apposer son visa sur les rapports de nomination ou d'avancement du personnel de l'administration pénitentiaire. Quant aux dépenses de vivres et de matériel, elles doivent être communiquées au visa préalable de l'Ordonnateur; mais le contrôle de ce chef d'administration ne doit s'exercer « que lorsqu'aux termes de la « dépêche ministérielle du 4 mars 1878, il s'agit de dépasse« ment de crédit ou d'infractions aux règles de la comptabilité « publique. » Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.


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