Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 223 — Les tribunaux et les cours passeront outre au jugement du fond, sans s'arrêter ni avoir égard aux appels ou pourvois formés contrairement aux prescriptions du présent article.

Loi relative au colportage. Du 9 mars 1878.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. Les dispositions des articles 1er de la loi du 16 février 1834 et 6 de la loi du 27 juillet 1849, concernant le colportage, ne s'appliquent pas à la presse périodique. Les journaux peuvent être librement colportés et distribués par toutes personnes, moyennant une simple déclaration, avec indication de domicile, faite soit à l'administration municipale du lieu, soit a la sous-préfecure ; dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement. La déclaration est constatée par un récépissé, qui doit être représenté à toute réquisition des agents de l'autorité. Les déclarants devront attester qu'ils sont Français et qu'ils n'ont pas été privés de leurs droits civils ou politiques. Art. 2. L'exercice de la profession de colporteur et distributeur de journaux sans déclaration préalable sera puni, par le tribunal de simple police, d'une amende de cinq a quinze francs (5 a 15), et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement de un à cinq jours. La peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée en cas de récidive, dans les termes de l'article 483 du code pénal. L'article 4 53 du même code est toujours applicable. Art. 3. Si la déclaration est fausse, elle sera punie des peines portées par l'article 2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.


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