Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 217 — Chaque infraction a l'une de ces dispositions sera punie d'une amende de 50 a 200 francs. Art. 5. Les maires, les commissaires inspecteurs de la librairie et les commissaires de police constateront les contraventions par des procès-verbaux.

LOI relative à la presse. Du 11 mai 1868.

Art. 1er. Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant, soit régulièrement et a jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement. Art. 2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris, a la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclalion contenant : 1° Le litre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ; 2° Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ; 3° Le nom et la demeure du gérant ; 4° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent. Art. 3 Art. 4...

Art. 5 Art. 6 Art. 7. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis a la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres villes a la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable ou de l'un d'eux, s'il y a plusieurs gérants responsables. Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial ou a la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.


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