Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 215 — de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies. Fait a Paris, le 16 février 1880. JULES

GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, JAURÉGUIBERRY.

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DÉCRET impérial contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie. Du 5 février 181O.

Art. 36. Indépendamment des dispositions de l'article 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur général de ia librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.

LOI relative aux douanes. Du 6 mai 1841.

Art. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'article 3 de la loi du 9 février 1832. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie a l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit, et seront reçus a l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles. Les livres venant de l'étranger, eu quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés a l'importation ou au transit 17


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