Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 208 — Imprimerie et librairie, régime des journaux et écrits périodiques, colportage et cautionnement des journaux, juridiction et pénalités. Ces différents points sont traités dans trois chapitres ·. Le premier, relatif a l'imprimerie et à la librairie déclare applicables aux Antilles et à la Réunion le décret du gouvernement de la défense nationale du 10 septembre 1870, qui a proclamé la liberté des professions d'imprimeur et de libraire, ainsi que les dispositions du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie, celles de la loi de douanes du 6 mai 1841 concernant l'importation des livres, et enfin celles du décret du 22 mars 1852 relatives aux fondeurs de caractères, clicheurs, sléréotypeurs, etc. Les seules modifications introduites dans ces actes sont de pure forme ; le bénéfice de leurs dispositions est acquis à ces colonies, qui se trouvent, sous ce rapport, complétement assimilées à la France. Le chapitre 2 a pour objet la publication et le cautionnement des journaux et écrits périodiques. Ce régime repose entièrement sur la loi du 11 mai 18(38. Cet acte est rendu applicable moins le dernier alinéa de l'article2 ; les articles 3, 4, 5 et 6 relatifs aux timbres des journaux et abrogés par la métropole comme ils sont sans objet pour nos établissements où le timbre n'existe pas et l'article 16 qui contient une disposition abrogative des lois antérieures qui n'a pas de raison d'être dans l'acte colonial. La promulgation de la loi de 1868 aura pour effet : 1° De substituer à la nécessité de l'autorisation celle d'une simple déclaration préalable ; 2° De supprimer le droit d'avertissement, ainsi que le droit de suspension et de suppression administratives. A l'avenir, aucune suspension ou suppression ne pourra être prononcée que par l'autorité judiciaire et dans les cas déterminés par la loi. Sous ce rapport également, la similitude est complète. C'est celle même préoccupation qui m'a conduit à étendre au procureur général et à l'ordonnateur le droit qui appartient au directeur de l'intérieur d'adresser à la presse des communiqués (art. 5). En France, en effet, ce droit, attribué en principe à tout dépositaire de l'autorité, n'est jamais exercé en fait que par les fonctionnaires supérieurs placés a la tête des services.


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