Bulletin officiel de la Guyane française (1880)

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— 204 — que notre expansion coloniale pourra se produire et donner des résultats sérieux et durables. Dans l'état actuel des choses, la législation sur la presse, en vigueur a la Guyane, au Sénégal, dans les Établissements français de l'Inde et h Saint-Pierre et Miquelon, repose principalement sur les dispositions inscrites dans les ordonnances organiques de ces colonies, lesquelles confèrent aux Gouverneurs et commandants des pouvoirs en quelque sorte discrétionnaires. Au Sénégal seulement ont été promu gués, par un décret du 31 mai 1856. la plupart des actes antérieurs à cette époque, jusques et y compris le décret du 17 février 1852, qui réglementaient la matière dans la Métropole. Enfin, en Gochinchine, le décret du 10 janvier 1863, relatifà l'organisation financière decette colonie, a conféré à cet égard, au gouverneur, l'autorité la plus étendue. Il en résulte que ces établissements sont placés dans des conditions d'exception plus complètes encore que nos colonies des Antilles et de la Réunion avant le décret du 16 février. L'application qui leur serait faite de cet acte remédierait à un état de choses que rien ne justifie plus aujourd'hui. J'ajoute que des dispositions spéciales y ayant été inscrites en ce qui concerne la presse publiée en langue étrangère, sa promulgation dans ces établissements n'offrirait aucun danger. J'ai donc l'honneur de vous proposer d'étendre, dans toute sa teneur, la législation nouvelle à la Guyane, au Sénégal, aux Établissements français de l'Inde, à Saint-Pierre et Miquelon et à la Gochinchine, avec cette seule exception, pour l'Inde, que le taux du cautio nement qui, en France, est dans les villes de 50,000 âmes de 12,000 francs pour les journaux paraissant plus de trois fois par semaine et de 6,000 francs pour les feuilles paraissant trois fois par semaine seulement, ou à des intervalles plus éloignés, sera de 6,000 francs, dans le premier cas. et de 3.000 francs, dans le second. Celle exception se justifie par la valeur de l'argent relativement plus élévée dans l'Inde que dans nos autres possessions où n'existent pas. d'ailleurs, de villes de 50,000 âmes. Enfin, une dernière modification, mais de pure forme, a du être introduite à l'égard des colonies où les Cours d'assises n'existant pas, il était nécessaire de déterminer, suivant l'organisation judiciaire en vigueur dans nos établissements, la juridiction pénale qui aurait à connaître des délits de presse. Moyennant ces réserves qui ne touchent pas, en réalité, au


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